Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 9 septembre 1991 refusant à Mme X... l'autorisation de transférer son officine de pharmacie du ... au centre commercial Rallye, à Vals-Près-le-Puy ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. René X..., de Mlle Bénédicte X... et de Mlle Elisabeth X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil." ; que, par l'arrêté attaqué du 9 septembre 1991, le préfet de la Haute-Loire a refusé à Mme X... l'autorisation de transférer son officine de pharmacie du ... au centre commercial Rallye à Vals-Près-le-Puy ;
Considérant que, par un jugement du 14 février 1991 devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé un précédent arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 12 juillet 1989 rejetant une première demande présentée par Mme X... en vue du transfert de son officine de pharmacie, au motif que, ce transfert ayant lieu à l'intérieur d'un même quartier, les conditions d'exploitation et de fonctionnement de l'officine de Mme X... étaient les mêmes à son emplacement d'origine et au nouvel emplacement ; qu'ainsi, en estimant, dans son arrêté du 9 septembre 1991, que le transfert de l'officine de Mme X... compromettrait l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et ne répondrait pas aux besoins de la population du quartier d'accueil, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'un quelconque changement se soit produit entre juillet 1989 et septembre 1991 dans la situation de droit ou dans la situation de fait de la commune de Vals-Près-le-Puy, le préfet de la Haute-Loire a méconnu la chose jugée par le jugement du 14 février 1991 ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté attaqué du 9 septembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer aux consorts X... une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera aux consorts X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.