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06/01/1995 | FRANCE | N°148700

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 janvier 1995, 148700


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1993, présentée par M. Pie André X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1993, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1993, présentée par M. Pie André X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1993, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : ...5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'une condamnation, prononcée le 11 octobre 1991 par la 12ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny notamment pour contrefaçon et falsification de titre de séjour ; qu'il n'est pas contesté que ce jugement est devenu définitif ; que l'intéressé se trouvait donc dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I-5°, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que les deux précédents arrêtés de reconduite à la frontière pris à son encontre les 1er avril et 5 mai 1993 sur le fondement du 3° de l'article 22-I précité ont été annulés pour défaut de base légale par le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris par deux jugements respectivement en date du 12 avril et du 7 mai 1993 devenus définitifs faute d'avoir été frappés d'appel, il ressort des pièces du dossier qu'après un nouvel examen de la situation de M. X..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris le 1er juin 1993 un nouvel arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé sur le fondement du 5° de l'article 22-I ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaissait la chose jugée par le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France avec sa femme et sa fille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait non contesté que son épouse, ressortissant camerounaise est ellemême en situation irrégulière ; que l'arrêté en date du 1er juin 1993 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale par rapport aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France, où il vit depuis longtemps, qu'il paie ses impôts et qu'il a un logement, il n'en résulte pas pour autant que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pie André X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148700
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 148700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148700.19950106
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