Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra Y..., demeurant chez M. Mahmoud X...
... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que Mme Y... se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme Y..., ressortissante marocaine entrée en France en 1976 pour rendre visite à son fils unique, y est ensuite restée, d'abord pour porter assistance à son fils victime d'un accident grave, puis pour veiller à l'éducation des deux petites filles de son fils délaissées par leur mère après le divorce de leurs parents ; que Mme Y... est hébergée chez son fils qui subvient à ses besoins ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que Mme Y... n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 30 avril 1993 du préfet de police de Paris a porté au respect dû à la vie familiale de Mme Y... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel a été pris cet arrêté ; qu'il suit de là que Mme Y... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 30 avril 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les autres conclusions de la requête de Mme Y... :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer un titre de séjour à un étranger ni d'adresser des injonctions en ce sens à l'administration ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 30 avril 1993 du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.