Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félix Y..., demeurant chez M. X... 28 voie Normande à Villeneuve-le-Roi (94290) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 1993, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant béninois s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 28 avril 1993 de la décision du même jour par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé l'attribution d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que, dès lors, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... ait formé un recours administratif ou contentieux contre la décision du 28 avril 1993 dans les deux mois de sa notification ; qu'ainsi la légalité de cette décision, qui était devenue définitive, ne peut plus être utilement contestée par voie d'exception à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé le 27 juillet 1993 contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Y... le 21 juillet 1993 ; que, d'ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, la décision du 28 avril 1993, prise alors que le récépissé de sa demande du 24 décembre 1991 de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant n'avait été prolongé que jusqu'au 11 septembre 1992 et qu'il n'établit pas avoir, avant cette date, demandé un nouveau passeport, le sien étant périmé depuis le 15 septembre 1991, n'est, en tout état de cause, pas entachée de violation de l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félix Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.