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06/01/1995 | FRANCE | N°152069

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 janvier 1995, 152069


Vu, enregistrée le 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 17 septembre 1993 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par MM. Z... et autres ;
Vu la demande présentée le 16 août 1993 à la cour administrative d'appel de Paris par MM. Z... et autres, demeurant ... ; MM. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation du jugemen

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Vu, enregistrée le 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 17 septembre 1993 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par MM. Z... et autres ;
Vu la demande présentée le 16 août 1993 à la cour administrative d'appel de Paris par MM. Z... et autres, demeurant ... ; MM. Z... et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal d'Argenteuil a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en ce qu'il crée un emplacement réservé au profit de cette commune sur un terrain dont ils sont propriétaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de MM. Pierre et Jacques Z... et de Mme Jeanine Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation ..." ;
Considérant que le projet de révision du plan d'occupation des sols de la ville d'Argenteuil soumis à l'enquête publique créait un emplacement réservé sur le terrain appartenant à MM. Z... et autres afin de réaliser un parking public ; que par la délibération en date du 24 septembre 1987 portant approbation du plan d'occupation des sols révisé, le conseil municipal a décidé de créer sur cet emplacement un espace vert public aux lieu et place du parking ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification est intervenue pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et ne remet pas en cause l'économie générale du plan ; que, par suite, en estimant que par sa nature et son importance, ladite modification ne justifiait pas la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées, le maire d'Argenteuil n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'article R123-12 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité interne de la délibération :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle des requérants est située à proximité immédiate d'un ensemble d'habitations à loyer modéré et du groupe scolaire Jules X... ; qu'alors même que ce terrain est classé en zone UE du plan d'occupation des sols correspondant à une zone pavillonnaire aérée du fait de la présence de nombreux jardins, les auteurs du plan n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant la création d'un espace vert public de nature à satisfaire les besoins de la population résidant dans un quartier où de tels espaces sont insuffisants ;
Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête MM. Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z... et autres et à la commune d'Argenteuil et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 152069
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-12


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 152069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152069.19950106
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