Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1993, présentée par M. MVUEMBA X..., demeurant ... des Fossés à Montereau (77130) ; M. MVUEMBA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 septembre 1993, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. MVUEMBA X..., ressortissant zaïrois, tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 31 mai 1991 ; que le préfet de la Seine-et-Marne a, par décision notifiée le 22 juin 1993, refusé l'admission exceptionnelle au séjour que M. MVUEMBA X... avait sollicitée le 20 décembre 1991 ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. MVUEMBA X... fait valoir que sa femme, de nationalité zaïroise, vit avec lui en France, qu'il est père de 3 enfants dont l'un est né en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision prise par le préfet de la Seine-et-Marne le 8 septembre 1993 n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale du requérant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que la circonstance que M. MVUEMBA X... n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il soit parfaitement intégré en France sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 septembre 1993 et des observations du préfet de la Seine-et-Marne en première instance qu'une décision d'éloignement à destination du Zaïre ait été prise ; que, dès lors, le moyen tiré par M. MVUEMBA X... des risques graves qu'il courrait, en raison de la tribu à laquelle il appartient, en cas de retour dans son pays d'origine, ne peut être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MVUEMBA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. MVUEMBA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MVUEMBA X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.