Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Mustafa Y... demeurant Chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de son appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête enregistrée le 30 octobre 1993 à 11 h 54 tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 octobre 1993 ; M. Y... se borne à alléguer qu'il n'aurait reçu que le 3 novembre 1993 le télégramme le convoquant à l'audience fixée au 2 novembre 1993 à 14 h 30 ;
Mais considérant qu'eu égard au délai très bref imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour statuer sur cette requête et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel selon lesquelles : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation du requérant à l'audience fixée dès l'enregistrement de la requête par télégramme dont il est constant qu'il a été expédié le 30 octobre 1993 à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête n'était pas irrégulière ; que le juge de première instance ayant épuisé sa compétence en statuant sur la requête le 2 novembre 1993, il ne pouvait donner suite à la lettre du 4 novembre 1993 par laquelle l'intéressé a demandé à être à nouveau convoqué à l'audience ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.