Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean Calixte X..., demeurant BP 4356 à Pointe-Noire, République du Congo ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 1992, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 novembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le jour même par un document qui comprenait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision et précisait notamment que s'il était privé de liberté, il pouvait déposer le recours dans les 24 heures auprès du responsable du local de police ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X..., qui n'établit pas, ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de former sa requête lors de sa rétention administrative, n'a été enregistrée au tribunal administratif de Rouen que le 19 janvier 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête comme étant irrecevable pour cause de tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Calixte X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.