Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a décidé de surseoir à statuer sur la demande de Mme X... tendant à l'annulation d'une décision du 23 avril 1986 du commissaire de la République des Pays de la Loire jusqu'à ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers se soit prononcé sur le litige opposant Mme X... à l'URSSAF de Cholet ;
2) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 7 juin 1990 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre la décision du préfet de la région des Pays de Loire du 23 avril 1986, annulant la décision du 24 mars précédent par laquelle la commission de recours amiable de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Cholet avait déclaré qu'elle n'était pas redevable de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; qu'il suit de là que l'appel du ministre des affaires sociales et de l'emploi contre le jugement avant dire droit du 5 novembre 1987 par lequel le même tribunal avait sursis à statuer sur la demande de Mme X... jusqu'à ce que le tribunal des affaires de sécurité sociale se soit prononcé sur la contestation opposant l'intéressée à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Cholet, est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Article 2 : La présente décision est notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à Mme X....