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09/01/1995 | FRANCE | N°128288

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 janvier 1995, 128288


Vu la requête enregistrée le 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Guy Y... demande au Conseil d'Etat, en premier lieu, l'annuler le jugement du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné la suppression de passages de sa requête présentant un caractère outrageant pour le rapporteur général de la Commission d'accès aux documents administratifs, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Givors refusait de lui communiquer copie de la fr

action de son dossier administratif relative au blâme qui lui a...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Guy Y... demande au Conseil d'Etat, en premier lieu, l'annuler le jugement du 11 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné la suppression de passages de sa requête présentant un caractère outrageant pour le rapporteur général de la Commission d'accès aux documents administratifs, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Givors refusait de lui communiquer copie de la fraction de son dossier administratif relative au blâme qui lui avait été infligé, et l'a condamné, solidairement avec M. X..., à une amende de 5 000 F pour recours abusif, en deuxième lieu, d'annuler la décision précitée du maire de Givors, et en troisième lieu, de condamner la commune de Givors à verser à M. Y... la somme de 1 960 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ;
Considérant que M. Y... a présenté au tribunal administratif de Lyon une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Givors refusait de lui communiquer la partie de son dossier administratif relative au blâme qui lui avait été infligé ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et condamné M. Y... au paiement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 5 000 F, solidairement avec M. X..., qui avait co-signée la requête en tant qu' "intervenant amiable" ;
Considérant que M. Y... n'a pas intérêt à l'annulation du caractère solidaire de l'amende précitée ; que ses conclusions sur ce point sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Givors a communiqué à M. Y... l'ensemble des pièces du dossier de ce dernier relatives au blâme qui lui a été infligé ; qu'en se fondant sur cette circonstance pour motiver leur jugement, les juges de première instance n'ont fait que constater la réalité des faits ; qu'ils ont pu par ailleurs à bon droit regarder comme revêtant un caractère abusif la demande qui leur était soumise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement du 11 juin 1990 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête et l'a condamné, solidairement avec M. X..., au paiement d'une amende de 5 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie de la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Givors, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y... et au maire de la commune de Givors et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 128288
Date de la décision : 09/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1995, n° 128288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128288.19950109
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