Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... co-gérant de la SNC JV M. Y..., dont le siège est ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Claude X..., annulé l'arrêté du 12 décembre 1990 par lequel le maire de Saint-Germain près Herment a accordé à la société Javel Faure un permis de construire pour l'édification d'un dancing ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
3°) condamne la commune à 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que le permis de construire délivré par arrêté en date du 12 décembre 1990 du maire de Saint-Germain-près-Herment (Puy-de-Dôme) autorisant la SNC JAVEL et Z... à édifier un dancing à structure en toile à environ 100 mètres d'une habitation, ne comportait que des prescriptions d'isolation phonique d'ordre général insusceptibles d'être appliquées effectivement compte tenu de la nature de la construction autorisée ; qu'au surplus, l'emplacement du parking dont la construction était autorisée n'était pas de nature à atténuer les nuisances liées à la fréquentation de l'établissement ; qu'ainsi, eu égard aux nuisances sonores inhérentes au fonctionnement de ce type d'exploitation dont témoignent les attestations produites émanant de voisins résidants à plusieurs kilomètres du bâtiment litigieux, l'autorité municipale a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que M. Z... agissant au nom de la société titulaire du permis n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour ce seul motif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire de Saint-Germain-près-Herment en date du 12 décembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées de cette loi font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. Z... tendant à l'allocation d'une somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au maire de Saint-Germain-PrèsHerment et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.