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09/01/1995 | FRANCE | N°141959

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 janvier 1995, 141959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1992 et 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE représenté par son président en exercice ; le CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de de Marseille a, à la demande de M. Daniel Y..., de M. Michel X... et de l'association française pour l'application du traité de Rome annulé

la délibération du 24 février 1989 du CONSEIL GENERAL DES ALPES D...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1992 et 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE représenté par son président en exercice ; le CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de de Marseille a, à la demande de M. Daniel Y..., de M. Michel X... et de l'association française pour l'application du traité de Rome annulé la délibération du 24 février 1989 du CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE fixant les tarifs, pour l'année 1990, de la taxe différentielle sur les véhicules de plus de 16 CV en tant qu'elle concerne les voitures particulières immatriculées dans ce département entre 1978 et 1988 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. Daniel Y..., M. Michel X... et l'association française pour l'application du traité de Rome devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 55 ;Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 15 996 dans la rédaction résultant de l'article 18-1 de la loi n° 85-695 de la loi du 11 juillet 1985, de l'article 20-1 de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 et de l'article 35 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat du CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la demande de l'association française pour l'application du traité de Rome (AFATRO) :
Considérant qu'en raison de la généralité des buts qu'elle s'est fixés, l'association française pour l'application du traité de Rome (AFATRO) ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir un acte réglementaire, sans établir que cet acte est de nature à porter préjudice aux intérêts d'un grand nombre de ses membres ; qu'ainsi l'association française pour l'application du traité de Rome (AFATRO), n'est pas recevable à défendre dans la présente instance ;
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives à l'annulation de la mise en recouvrement de la taxe différentielle litigieuse :
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de MM. Y... et X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE a mis en recouvrement la taxe différentielle sur les véhicules à moteur d'une puissance supérieure à 16 CV fiscaux ; que, par suite, ledit conseil général est sans intérêt, et partant sans qualité pour poursuivre sur ce point l'annulation du jugement entrepris ; que les conclusions sus-analysées de sa requête sont, dès lors, manifestement irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que, d'une part, l'article 18-1 de la loi du 11 juillet 1985 a supprimé la taxe spéciale applicable aux véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV fiscauxqui frappait uniquement des voitures importées ; que, d'autre part, l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987 a substitué deux tranches d'imposition pour les voitures ayant respectivement une puissance fiscale de 12 à 14 CV et de 15 à 16 CV à la tranche unique existant antérieurement pour l'ensemble des véhicules de 12 à 16 CV, qui avait pour effet de freiner la progression normale de la taxe au profit des voitures de fabrication nationale ; qu'enfin, les dispositions prises le 12 janvier 1988, qui ont rétroactivement acquis valeur législative, par l'effet des dispositions de l'article 35 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993, ont supprimé, dans les modalités de calcul de la puissance des véhicules, la limitation du "facteur K" qui était défavorable aux voitures importées ; que le CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE est fondé à soutenir que les dispositions dont il s'agit n'étaient pas compatibles avec les stipulations de l'article 95 du traité instituant la communauté économique européenne, telles que les a interprétées la cour de justice des communautés dans ses arrêts des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987 ; que, par ailleurs, en vertu du caractère rétroactif susmentionné, l'ensemble des dispositions relatives à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, et notamment celles du 12 janvier 1988 sont applicables aux véhicules immatriculés avant cette date ; qu'ainsi le CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la délibération attaquée avait appliqué des dispositions incompatibles avec les stipulations de l'article 95 du traité instituant la communauté européenne, telles que les a interpretées la cour de justice des communautés dans ses arrêts précités et en a, pour ce motif, prononcé l'annulation ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 juin 1992 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de MM. Y... et X... et de l'association française pour l'application du traité de Rome (AFATRO) dirigées contre la délibération du 24 février 1989 du CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, à MM. Y... et X..., à l'association française pour l'application du traité de Rome (AFATRO) et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 141959
Date de la décision : 09/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES.


Références :

Loi 85-695 du 11 juillet 1985 art. 18-1
Loi 87-1061 du 30 décembre 1987 art. 20-1
Loi 93-859 du 22 juin 1993 art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1995, n° 141959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141959.19950109
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