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09/01/1995 | FRANCE | N°96517

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 janvier 1995, 96517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1988 et 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU NORD DE L'ARRONDISSEMENT DE REDON (SMICTOM), dont le siège est à à la mairie de Guichen (35580), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 11 mars 1988 ; le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU NORD DE L'ARRONDISSEMENT DE REDON demande au Consei

l d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1988 par lequ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1988 et 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU NORD DE L'ARRONDISSEMENT DE REDON (SMICTOM), dont le siège est à à la mairie de Guichen (35580), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 11 mars 1988 ; le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU NORD DE L'ARRONDISSEMENT DE REDON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la société d'urbanisme Aquitaine-Languedoc (SUAL) une indemnité de 488 870,25 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1985, correspondant au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SUAL au titre des années 1979 et 1980 à raison de la taxe ayant grevé les investissements d'une usine de traitement des ordures ménagères réalisée par le syndicat ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SUAL devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU NORD DE L'ARRONDISSEMENT DE REDON (SMICTOM) et de Me Choucroy, avocat de la société d'urbanisme Aquitaine-Languedoc (SUAL),
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par trois conventions en date du 14 mars 1979, le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU NORD DE L'ARRONDISSEMENT DE REDON a confié à la société d'urbanisme Aquitaine-Languedoc la collecte des ordures ménagères, l'exploitation d'une installation de traitement des ordures, et la perception, pour le compte du syndicat, d'une redevance sur les usagers ; que l'article 12 de la convention concernant la redevance, relatif à la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée, stipule : "Par application des dispositions du décret n° 68-876 du 7 octobre 1968, le syndicat fera parvenir à la société dans les délais réglementaires et sous sa responsabilité, les attestations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les investissements réalisés ... au cours des dernières années ou à compter de la passation du présent contrat. Copie de ces attestations sera alors adressée par le syndicat à l'administration des contributions directes. La société utilisera ces attestations en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur ses activités compte tenu des autres déductions de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle pourra opérer et demandera dans les délais les plus courts à l'administration fiscale le remboursement du solde non imputé en application du décret n° 72-102 du 4 février 1972. La société versera au syndicat, dans un délai maximum de trois mois, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi récupérée dès qu'elle aura pu en opérer la déduction ou obtenu le remboursement en application du décret susvisé."
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société d'urbanisme Aquitaine-Languedoc, l'administration fiscale a estimé que celle-ci n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 216 ter 1° de l'annexe II au code général des impôts, autorisant les concessionnaires ou fermiers à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les investissements réalisés par la personne publique concédante ou affermante ; que cette administration en a déduit que la société avait indûment perçu le remboursement par le Trésor de la taxe ayant grevé la construction et l'équipement par le syndicat de l'usine de traitement desordures ménagères ; qu'elle a, par suite, assigné à la société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 488 870,25 F dont le tribunal administratif de Toulouse, par son jugement devenu définitif en date du 27 janvier 1988, a confirmé le bien-fondé ;
Considérant que, par la présente requête, le syndicat fait appel du jugement du 27 janvier 1988, distinct du précédent, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la société, qui lui avait, en application de l'article 12 précité de la convention concernant la redevance, reversé la taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait obtenu le remboursement auprès du Trésor, une indemnité d'un montant équivalent, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1985 ; que, par un recours incident, la société demande, d'une part, que l'indemnité litigieuse soit majorée de 177 286,25 F, d'autre part, la capitalisation des intérêts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, saisi par la société de son litige fiscal, le tribunal administratif a également été saisi, par des demandes distinctes de la société, de conclusions déclarant "appeler en garantie" le syndicat aux fins de le voir condamner à lui rembourser, sur le fondement de leurs accords contractuels, toute somme dont elle serait reconnue redevable envers le Trésor public à raison de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les redevances aux usagers ou de la taxe déduite à raison des investissements réalisés par le syndicat sur l'usine de traitement des ordures ; que le tribunal administratif, en considérant que ces conclusions tendaient en réalité à la condamnation du syndicat au versement d'indemnités dont le droit au paiement et le montant devaient être définis en application des rapports contractuels existant entre la société et le syndicat, n'a fait que donner leur véritable portée à ces demandes ; que le syndicat n'est dès lors pas fondé à soutenir que les conclusions de la société auraient été dépourvues de précisions quant à leur justification et que le tribunal administratif leur aurait irrégulièrement attribué d'office un fondement contractuel ;
Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a saisi le tribunal administratif de deux demandes distinctes ayant le même objet ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat, la seconde de ces demandes, enregistrée le 19 février 1987, a été présentée après le rejet explicite, intervenu le 24 décembre 1986, de la demande préalable du 3 décembre précédent de la société au syndicat ; que, dès lors, le syndicat n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif a rejeté la fin de non-recevoir qu'il avait invoquée devant lui ;
Considérant, comme il a été indiqué ci-dessus, que le syndicat n'est pas fondé à soutenir que les demandes contentieuses de la société, par ailleurs chiffrées à la somme de 488 870, 25 F majorée de 177 286,25 F, étaient irrecevables faute de précisions quant à leur fondement juridique ;
Au fond :
Sur le principe de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la convention relative à la redevance, qui chargeaient la société d'émettre et de recouvrer auprès des usagers, sur la base d'un tarif déterminé semestriellement par le syndicat, la redevance destinée à couvrir les frais engagés pour le bon fonctionnement du service, que la société n'agissait que pour le compte dusyndicat ; que ce mandat s'étendait au soin de récupérer auprès du Trésor public, sur production des attestations délivrées par le syndicat, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de l'usine du traitement des ordures ménagères ;

Considérant toutefois qu'il résulte du jugement devenu définitif par lequel le tribunal administratif a statué sur le litige fiscal, que la société, qui n'avait pas la qualité de concessionnaire ou de fermier de cette installation, n'entrait pas dans le champ d'application des articles 216 bis et suivants de l'annexe II au code général des impôts, repris des décrets du 7 octobre 1968 et du 4 février 1972 auxquels les parties se sont référées dans l'article 12 précité de la convention concernant la redevance, et que, par suite, elle ne pouvait légalement obtenir le remboursement du montant de la taxe ayant grevé les installations tandis que le Trésor était en droit d'exiger le reversement de la TVA remboursée à tort ;
Considérant qu'il résulte également de ce qui a été précédemment dit que les parties s'étant méprises sur l'application en l'espèce des dispositions des articles 216 bis et suivants de l'annexe II au code général des impôts, la société n'était pas contractuellement tenue de reverser au syndicat le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle ne pouvait obtenir légalement le remboursement ; que, par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le syndicat avait indûment perçu de la société, après qu'elle l'eut récupérée à tort auprès du Trésor, la somme de 488 870, 25 F et l'a condamné à verser à la société une indemnité d'un montant égal ;
Sur le montant de l'indemnité :
Sur les conclusions du syndicat :
Considérant, en premier lieu, que même si la société a partagé l'erreur commise par le syndicat quant au caractère applicable en l'espèce des décrets du 7 octobre 1968 et du 4 février 1972, cette société, qui n'a agi que comme mandataire du syndicat et non pour son propre compte, ne saurait être condamnée, comme le demande le syndicat, alors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat, à supporter la moitié de la charge de l'indemnité litigieuse ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la société aurait bénéficié, lors du reversement au Trésor de la taxe dont elle avait illégalement obtenu la restitution, de la déduction "en cascade" prévue par les dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, est étrangère au présent litige ; que, dès lors, le syndicat ne saurait utilement s'en prévaloir pour prétendre à voir limiter le montant de sa condamnation à la somme de 227 410,12 F ;
Sur les conclusions incidentes de la société d'urbanisme Aquitaine-Languedoc :
Considérant que si, par son premier jugement intervenu sur le litige fiscal, le tribunal administratif a condamné la société à verser au Trésor, outre 488 870,25 F de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités pour un montant de 177 286,25 F, cette majoration, due uniquement au retard qu'elle a mis à s'acquitter de sa dette fiscale, ne saurait justifier une augmentation de l'indemnité devant être supportée par le syndicat ;
Sur le point de départ des intérêts :

Considérant que le tribunal administratif a jugé que la société avait droit auxintérêts de la somme de 488 870,25 F à compter du 6 mai 1985 ; que, s'agissant de litiges distincts, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que le point de départ des intérêts devrait être fixé à la date à laquelle la société s'est effectivement acquittée de sa dette fiscale ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la société a demandé le 19 avril 1989 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU NORD DE L'ARRONDISSEMENT DE REDON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la société d'urbanisme Aquitaine-Languedoc une indemnité de 488 870,25 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1985 et que la société d'urbanisme Aquitaine-Languedoc n'est fondée dans son recours incident qu'en ce qui concerne sa demande de capitalisation des intérêts ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 488 870,25 F que le SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU NORD DE L'ARRONDISSEMENT DE REDON a été condamné à verser à la société d'urbanisme Aquitaine-Languedoc par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 janvier 1988 et échus le 19 avril 1989 seront capitalisés à cette date pour produire euxmêmes intérêts.
Article 2 : La requête du SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU NORD DE L'ARRONDISSEMENT DE REDON et le surplus du recours incident de la société d'urbanisme Aquitaine-Languedoc sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU NORD DE L'ARRONDISSEMENT DE REDON, à la société d'urbanisme Aquitaine-Languedoc et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96517
Date de la décision : 09/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L77
CGIAN2 216 ter, 216 bis
Code civil 1154
Décret 68-876 du 07 octobre 1968
Décret 72-102 du 04 février 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1995, n° 96517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:96517.19950109
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