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11/01/1995 | FRANCE | N°139395

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1995, 139395


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au Mas Les Mugues à Ledendon (30210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°)annule un jugement en date du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 9 juin et 29 août 1989 par lesquelles le préfet du Gard a rejeté, d'une part, sa demande de remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 et, d'autre part, son recours gracieux dir

igé contre cette décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces dé...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant au Mas Les Mugues à Ledendon (30210) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°)annule un jugement en date du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 9 juin et 29 août 1989 par lesquelles le préfet du Gard a rejeté, d'une part, sa demande de remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 et, d'autre part, son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, "les sommes restant dues au titre des prêts visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, accordés aux rapatriés visés au deuxième alinéa du même article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985 ... sont remises en capital, frais et intérêts sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prêt de consolidation consenti en 1984 à M. X... avait pour but de consolider des dettes qui avaient pour origine, en premier lieu, des factures pour fourniture d'eau d'irrigation, en deuxième lieu, des prêts à court terme consentis après le 31 mai 1981, et en troisième lieu, un prêt pour calamités agricoles ;
Considérant que ni le prêt pour calamité agricole ni la prise en charge de la fourniture d'eau d'irrigation n'entrent dans le champ d'application de l'article 44 de la loi de finances rectificatives pour 1986 en date du 30 décembre 1986 ; que les prêts à court terme consentis en 1984, en admettant qu'ils soient regardés comme des prêts complémentaires à un prêt de réinstallation, ont été obtenus par M. X... plus de dix ans après qu'il eut bénéficié, en 1966, du prêt principal de réinstallation ; que les dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 font ainsi obstacle à ce que M. X... puisse bénéficier d'une remise au titre de ces prêts à court terme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre les décisions, qui étaient suffisamment motivées, par lesquelles le préfet du Gard a rejeté sa demande de remise des sommes dues au titre de ce prêt de consolidation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 139395
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 139395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139395.19950111
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