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11/01/1995 | FRANCE | N°156006

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1995, 156006


Vu la requête enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE dont le siège est sis ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, dûment habilité, et par l'ASSOCIATION "LA GELINOTTE", dont le siège est sis à Andelot-en-Montagne (39110), représentée par la présidente de son conseil d'administration en exercice, dûment habilitée ; les associations requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 199

4 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demand...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE dont le siège est sis ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, dûment habilité, et par l'ASSOCIATION "LA GELINOTTE", dont le siège est sis à Andelot-en-Montagne (39110), représentée par la présidente de son conseil d'administration en exercice, dûment habilitée ; les associations requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de la délibération du 14 octobre 1993 par laquelle le conseil municipal d'Andelot-en-Montagne (Jura) a approuvé la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) décide qu'il soit sursis à l'éxécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande des associations requérantes tendant au sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Andelot-en-Montagne, en date du 14 octobre 1993, approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de cette commune, en se fondant sur le caractère du préjudice qui résulterait pour elles de l'exécution de l'acte attaqué ;
Sur l'appel desdites associations :
Considérant que celles-ci ne se prévalent devant le Conseil d'Etat d'aucun préjudice qui justifierait que soit ordonné le sursis à l'exécution de la délibération mentionnée ; qu'elles se bornent à soutenir que certains de leurs moyens d'annulation auraient un caractère de nature à justifier ledit sursis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune d'Andelot-en-Montagne, celle-ci ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions incidentes de la commune :
Considérant que la commune critique les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés ; que, dès lors que le jugement attaqué a rejeté la demande, ladite commune n'est pas recevable à contester ses seuls motifs ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la commune :
Considérant que, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la commune demande que les associations requérantes soient condamnées à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE et de l'ASSOCIATION "LA GELINOTTE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Andelot-en-Montagne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX DE FRANCHE-COMTE, à l'ASSOCIATION "LA GELINOTTE", à la commune d'Andelot-en-Montagne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 156006
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 156006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156006.19950111
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