La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1995 | FRANCE | N°157216

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 janvier 1995, 157216


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., son arrêté du 4 juin 1991 enjoignant à l'intéressé, selon la procédure d'urgence absolue, de sortir du territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X..

. devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièce...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 22 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., son arrêté du 4 juin 1991 enjoignant à l'intéressé, selon la procédure d'urgence absolue, de sortir du territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :
Considérant que, la notification du jugement du 28 décembre 1993 du tribunal administratif de Toulouse ayant été reçue au ministère de l'intérieur le 27 janvier 1994, l'appel du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE contre ce jugement, qui a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1994, n'est pas entaché de tardiveté ;
Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 juin 1991 :
Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-548 du 2 août 1989, dispose : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait déjà été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 14 mois pour vol, a, avec un complice, agressé et volé une personne âgée invalide à son domicile, faits pour lesquels une peine de prison ferme de quatre ans lui a été infligée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 septembre 1988 ; qu'eu égard à la gravité des actes délictueux commis par M. X... et au fait qu'il pouvait être libéré de prison dans un avenir proche, le ministre de l'intérieur a pu légalement considérer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et présentait un caractère d'urgence absolue, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que si M. X..., qui est célibataire et n'a personne à sa charge, fait valoir qu'il est né en France et y a toujours habité, ainsi que sa famille, et qu'il n'a aucune attache familiale en Algérie, son expulsion en urgence absolue n'a pas porté, eu égard à la gravité des actes commis, une atteinte excessive à sa vie familiale ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. X... était déjà atteint d'une maladie ne pouvant être soignée qu'en France à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ne peut utilement soutenir que son état de santé faisait obstacle à son expulsion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 juin 1991 ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 décembre 1993 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Boubaker X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 157216
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 157216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157216.19950111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award