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13/01/1995 | FRANCE | N°110228

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 janvier 1995, 110228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1989 et 5 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 22 juillet 1987 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1989 et 5 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 22 juillet 1987 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Roger X... ;
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande de première instance de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la décision en date du 22 juillet 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande tendant à un nouvel examen de ses droits au titre d'interné politique ; que cette décision, fondée sur des motifs différents de ceux des décisions du 5 septembre 1983 et 4 juillet 1985 rejetant de précédentes demandes de M. X... ne peut être regardée comme purement confirmative de ces décisions ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance de M. X... n'était pas recevable ;
Sur la légalité de la décision du 22 juillet 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ( ...) qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ( ...) pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ( ...)" ; et que selon l'article L.289 : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ;
Considérant que M. X... a été interné au camp de Drancy du 18 août au 5 novembre 1941, soit pendant moins de trois mois ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté pendant cet internement un état de cachexie qui, ainsi que l'a jugé le 8 février 1985 le tribunal des pensions de la Vendée, est en partie à l'origine des troubles cardiaques pour lesquels il perçoit une pension d'invalidité à la charge de l'Etat ; que la circonstance que cette affection soit également imputable à d'autres causes et en particulier aux activités de M. X... dans la Résistance, ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions précitées de l'article L.289 ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le secrétaire d'Etat s'est fondé sur la durée insuffisante de son internement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 22 juillet 1987 refusant de lui reconnaître la qualité d'interné politique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 mars 1989 et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 22 juillet 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 110228
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L288, L289


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 110228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110228.19950113
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