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13/01/1995 | FRANCE | N°143109

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 janvier 1995, 143109


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er décembre 1992 présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 juin 1988 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIL

LE-ROUBAIX-TOURCOING prononçant le licenciement pour insuffisance...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er décembre 1992 présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 13 juin 1988 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat du Président de la chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M.Françis Bottin,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., recruté le 1er septembre 1984 par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE ROUBAIX TOURCOING, a été nommé, à compter du 1er juin 1985, chargé des fonctions de direction auprès de l'institut de perfectionnement pour représentants et agents de vente, puis, à compter du 1er septembre 1985, directeur de cet institut ; que, par décision en date du 13 juin 1988, le PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, à compter du 15 juin 1988 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est motivée par "le comportement incohérent de M. X... dans la gestion de son personnel, ce qui a pour conséquence de créer parmi celui-ci un climat de défiance, de démotivation de nature à compromettre gravement la marche de l'établissement" ; que ces faits sont de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, alors même que certains d'entre eux sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que les faits susénoncés ne présentaient pas le caractère d'une insuffisance professionnelle pour annuler, comme entachée d'erreur de droit, la décision prononçant le licenciement de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne repose ni sur des faits matériellement inexacts ni sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susvisée du 13 juin 1988 prononçant le licenciement de M. X... ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE ROUBAIXTOURCOING, qui n'est pas dans la présente instance la partie pertante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 juin 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, à M. X... et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 143109
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 143109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143109.19950113
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