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13/01/1995 | FRANCE | N°159705

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 13 janvier 1995, 159705


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1994 et 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., Barret de Liouze à Sederon (26250) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la protestation de M. X..., son élection en qualité de conseiller général du canton de Sederon (Drôme) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 ;
2° rejette la protestation de M

. X... et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1994 et 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., Barret de Liouze à Sederon (26250) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la protestation de M. X..., son élection en qualité de conseiller général du canton de Sederon (Drôme) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1994 ;
2° rejette la protestation de M. X... et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.57 du code électoral : "Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure" ; qu'il ressort du procès-verbal des opérations de vote dans la commune de Montauban-sur-Ouvèze que le scrutin a été déclaré clos à 18 heures ; qu'il résulte de l'instruction que vers 18 heures 05, une électrice s'est présentée et a été admise à voter bien qu'elle ne se soit pas trouvée dans la salle de vote lors de la clôture du scrutin ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Grenoble, ce suffrage a été irrégulièrement recueilli ;
Considérant que les opérations de dépouillement auxquelles il a été procédé dans le bureau de Villefranche-le-Château font apparaître que le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne était de 18, alors que le nombre des émargements était seulement de 17 ; que quelle que fût l'origine de l'erreur, ce suffrage supplémentaire doit être regardé également comme irrégulier ;
Considérant que les deux suffrages irréguliers doivent être alternativement retranchés du total des suffrages recueillis par MM. Y... et X... ; que cette opération, compte-tenu du nombre de suffrages recueillis par les intéressés, soit respectivement 651 et 650 voix, ne permet pas de déterminer avec certitude le résultat du scrutin ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 mars 1994 pour la désignation du conseiller général du canton de Sederon (Drôme) ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... et de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés dans cette instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. Christian X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 159705
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral R57
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 159705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159705.19950113
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