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13/01/1995 | FRANCE | N°68748

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 janvier 1995, 68748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai et 20 septembre 1985, présentés par M. X..., demeurant à l'Ayguade, ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1985 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du conseil municipal d'Hyères du 13 janvier 1984 décidant la reprise d'un terrain situé au lieu-dit "L'Aviation" et des aménagements réalisés sur celui-ci ;
2°) d'

annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai et 20 septembre 1985, présentés par M. X..., demeurant à l'Ayguade, ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1985 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la délibération du conseil municipal d'Hyères du 13 janvier 1984 décidant la reprise d'un terrain situé au lieu-dit "L'Aviation" et des aménagements réalisés sur celui-ci ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Guy X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville d'Hyères,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., enregistrée le 12 mars 1984, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la délibération dont il demandait l'annulation était purement confirmative de la décision du 18 mai 1983, devenue définitive, par laquelle le maire d'Hyères a résilié la convention du 23 octobre 1979 confiant au requérant l'aménagement et l'exploitation d'un terrain communal destiné à accueillir des attractions foraines ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 mai 1983 a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Toulon contre lequel la commune a formé un appel sur lequel il a été statué le 4 septembre 1988 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ladite décision n'avait, en tout état de cause, pas acquis un caractère définitif à la date de la demande de M. X... ; que ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal doit être regardé comme ayant décidé, à la suite de la résiliation de la convention susmentionnée, de reprendre le terrain auquel elle s'appliquait en vue d'en assurer directement l'exploitation ; que cette décision relative aux modalités de gestion du domaine communal relève de la compétence du conseil municipal ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la délibération attaquée fût précédée d'une mise en demeure préalable adressée aux affectataires du terrain ;
Considérant que si le requérant soutient que la délibération attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 18 mai 1983 par le tribunal de grande instance de Toulon, il ressort des pièces du dossier que le jugement de ce tribunal a été annulé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 septembre 1986 devenu définitif, par suite du rejet du pourvoi en cassation qui a été formé à son encontre ; qu'ainsi, le moyen n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'être accueilli ;
Considérant que la délibération attaquée n'est pas fondée sur les motifs, qu'elle se borne à rappeler, qui ont conduit le maire à résilier la convention conclue avec M.CLOFULLIA ; que le moyen tiré de l'inexactitude de ces motifs est inopérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la ville d'Hyères, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 11 mars 1985, est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. Guy X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Hyères en date du 13 janvier 1984.
Article 2 : La demande présentée par M. Guy X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la ville d'Hyères et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 68748
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 68748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:68748.19950113
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