Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars et 17 juillet 1992, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 avril 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 25 novembre 1986 par lesquels ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ont été partiellement rejetées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'il est constant que M. Sage, conseiller à la cour administrative d'appel de Nancy, a présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de la séance au cours de laquelle avaient été examinés les éléments qui ont servi à déterminer les forfaits de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1977 à 1980 ; que cette circonstance s'opposait à ce que ce magistrat siégeât dans la formation de jugement de la cour à l'occasion de la requête dont M. X... avait saisi cette cour contre les mêmes impositions ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 avril 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre du budget.