Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thami A..., demeurant Route principale de Sidi Kacem 5 km, chez M. X... Said à Sidi Z... (Maroc) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le refus de délivrance d'un visa opposé par le consul de France à Rabat et la confirmation de cette décision par le ministre des affaires étrangères et condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et la loi du 10 juillet 1991;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., épouse du requérant, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant que, par une décision en date du 2 novembre 1993 postérieure à l'introduction du pourvoi, le consul de France à Rabat a délivré à M. A... un visa de long séjour ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre le refus de délivrance d'un visa par le consul de France à Rabat sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, à verser à M. A... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de M. A... est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un visa opposé par le consul de France à Rabat.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Thami A..., à Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.