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16/01/1995 | FRANCE | N°151929

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 janvier 1995, 151929


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 septembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Julien X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. Julien X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
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Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 septembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Julien X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. Julien X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 7 du code du service national : "Le ministre chargé de la défense nationale détermine par arrêté portant appel au service national la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études" ; qu'à la date de la décision attaquée, il appartenait au seul ministre de la défense, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tenait de ces dispositions, de statuer sur les demandes tendant au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 5 alinéa 2-2° du même code ; qu'aucune disposition alors en vigueur ne l'autorisait à déléguer cette compétence aux commandants des bureaux du service national ; que, dès lors, la décision du 9 septembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 précité émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 septembre 1992 par laquelle le commandant du bureau du service national de Lyon a refusé à M. Julien X... un report d'incorporation au titre de l'article L. 5 du code du service national ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Julien X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 151929
Date de la décision : 16/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national 7, L5


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 1995, n° 151929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151929.19950116
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