Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1988 et 10 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de ROMAINVILLE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE de ROMAINVILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 1er juillet 1988 du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, siègeant comme organe de recours, recommandant de substituer à la sanction de révocation prononcée par un arrêté du 15 mai 1987 à l'encontre de M. X..., celle de l'exclusion de fonctions pour une durée de six mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE de ROMAINVILLE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ouvrier professionnel titulaire de la COMMUNE de ROMAINVILLE s'est rendu coupable, le 8 janvier 1987, d'un vol avec violences aux dépens d'un restaurant ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, pour lesquels l'intéressé a été ultérieurement condamné à deux mois de prison avec sursis, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en proposant de remplacer la mesure de révocation prononcée par le maire par une exclusion temporaire de six mois, a entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur la gravité de la faute commise et la nature de la sanction ; que, dès lors, la COMMUNE de ROMAINVILLE est fondée à demander l'annulation de cet avis ;
Article 1er : L'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de ROMAINVILLE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.