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30/01/1995 | FRANCE | N°104830

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 janvier 1995, 104830


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service du 8 septembre 1989 du chef de service du matériel et des travaux de l'Hôpital régional des armées de Dijon fixant ses attributions ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette note de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

n°83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service du 8 septembre 1989 du chef de service du matériel et des travaux de l'Hôpital régional des armées de Dijon fixant ses attributions ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette note de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n°72-952 du 19 octobre 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 19 octobre 1972 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs du ministère de la défense nationale : "Les secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense nationale sont chargés d'assurer des fonctions de gestion administrative et comptable dans les arsenaux, établissements et services dépendant de ce ministère sous l'autorité d'un secrétaire administratif en chef ou d'un fonctionnaire civil de la catégorie A ou d'un officier. Ils assurent, en outre, l'encadrement du personnel administratif de catégorie C et D ou de niveau équivalent ;"
Considérant que par la note de service attaquée, M. X..., "secrétaire administratif, reste chargé des fonctions d'adjoint au chef du service du matériel et des travaux immobiliers. Il sera chargé de diriger les personnels qui y sont affectés et d'assurer le bon fonctionnement du service en matière de gestion administrative et comptable ..." ; qu'en raison de ses termes, cette note de service constitue une mesure d'organisation du service qui ne porte atteinte ni aux droits que M. X... tient de son statut, ni aux prérogatives de son corps ; que par suite, elle n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 104830
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Décret 72-952 du 19 octobre 1972 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 104830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104830.19950130
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