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30/01/1995 | FRANCE | N°106010

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1995, 106010


Vu, enregistrée le 21 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 20 mars 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme X... ;
Vu la demande, présentée le 20 février 1989 à la cour administrative d'appel de Paris pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annula

tion du jugement du 8 décembre 1993 du tribunal administratif de Par...

Vu, enregistrée le 21 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 20 mars 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme X... ;
Vu la demande, présentée le 20 février 1989 à la cour administrative d'appel de Paris pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 8 décembre 1993 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1987 du maire de Noisy-le-Grand mettant fin à ses fonctions de directeur stagiaire du service informatique, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 197 000 F avec intérêts en réparation du préjudice causé par cette décision ;
2°) l'annulation de la décision de licenciement du 8 décembre 1987 ;
3°) la condamnation de la commune de Noisy-le-Grand à lui verser, en réparation du préjudice, la somme de 225 000 F avec intérêts ;
4°) la condamnation de la commune au paiement de la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Jacqueline X..., de Me Garaud, avocat de la commune de Noisy-le-Grand et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du préfet de la Seine Saint-Denis ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui était alors agent non titulaire du département de Seine Saint-Denis, a obtenu un congé sans rémunération d'un an à compter du 12 novembre 1986 et a pris, à cette date, les fonctions de directeur du service informatique de la ville de Noisy-le-Grand, l'arrêté du 21 octobre 1986 du maire de cette ville la nommant à ce poste précisant qu'elle ne pourrait prétendre à titularisation qu'à l'issue d'un "stage" probatoire d'une année ; que, par lettre du 26 octobre 1987 antérieure à la fin de ce "stage", Mme X... a accepté une proposition du président du conseil général de la Seine Saint-Denis de la titulariser à compter du 1er janvier 1988, en tant qu'attaché du cadre départemental ; que, par une décision du 8 décembre 1987, le maire de Noisy-le-Grand a informé Mme X... que sa collaboration cesserait le 31 décembre 1987 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., sa lettre du 26 octobre 1987 comporte une acceptation sans réserves de la proposition de titularisation qui lui était faite ; que si l'intéressée émettait, dans cette lettre, le souhait d'être réaffectée ultérieurement en position de détachement au poste qu'elle occupait à Noisy-le-Grand ou, à défaut, d'obtenir sa mise en disponibilité afin de prolonger de 6 mois le congé précédemmentaccordé, n'est pas de nature à faire regarder l'acceptation de la titularisation comme ayant été surbordonnée à la réalisation d'une condition ;
Considérant que le maire de Noisy-le-Grand était tenu, dès lors qu'il avait été informé que l'intéressée avait accepté d'être titularisée comme attaché départemental et que cette titularisation prenait effet le 1er janvier 1988, de mettre fin aux fonctions exercées par Mme X... ; que, par suite, les moyens tirés par celle-ci de ce que la décision du maire du 8 décembre 1987 serait insuffisamment motivée et aurait dû être précédée de la communication du dossier sont, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, inopérants ; que le moyen tiré par Mme X... de ce que cette même décision présenterait un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la ville de Noisy-le-Grand à son égard doit, par voie de conséquence, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du maire de Noisy-le-Grand du 8 décembre 1987 et de la condamnation de cette ville à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de cette décision ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Noisy-le-Grand qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., au maire de Noisy-leGrand et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 106010
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 106010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106010.19950130
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