Vu la requête enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant Les Guy Z... à Varrennes-sur-Allier (03150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre le procès-verbal d'une commission administrative paritaire en date du 27 novembre 1987 qui n'avait pas donné un avis favorable à sa promotion en qualité de chef d'équipe ;
2°) annule le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 27 novembre 1987 statuant sur l'attribution d'un poste de chef d'équipe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission administrative paritaire réunie le 27 novembre 1987, dont le procès-verbal est attaqué, avait pour seul objet de donner un avis à l'autorité chargée de la nomination des chefs d'équipe, sans que celle-ci soit liée par cet avis ; que par suite le procès-verbal de la commission du 27 novembre 1987 ne constitue pas une décision faisant grief à M. X... et n'est donc pas susceptible d'être déféré au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... GOURE et au ministre d'Etat, ministre de la défense.