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30/01/1995 | FRANCE | N°111894

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 janvier 1995, 111894


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-José X..., demeurant Bâtiment H1, n° 18 Puyguillen, rue Descartes à Ruelle-sur-Touvre (16600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 ja

nvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, notamment son ...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-José X..., demeurant Bâtiment H1, n° 18 Puyguillen, rue Descartes à Ruelle-sur-Touvre (16600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, notamment son article 34-2° ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 2° Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ( ...)" ;
Considérant que l'erreur commise par la commission d'homologation sur la date de nomination de Mme X... dans son emploi n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'intéressée n'occupait effectivement, à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, un emploi de secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale créé par référence à l'emploi de secrétaire général de commune de 2000 à 5000 habitants que depuis trois ans et trois mois et n'avait dès lors pas à cette date l'ancienneté requise par l'article 30 précité de ce décret ; que le brevet de technicien supérieur dont elle est titulaire ne figure pas parmi les diplômes mentionnés à l'article 30 ; que sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait dès lors être examinée qu'au titre de l'article 34-2° du même décret ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que ni les responsabilités assumées par Mme X... au sein du syndicat d'adduction d'eau de Ruelle, Magnac, Mornac et Touvre, ni les qualifications qu'elle possédait n'étaient de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance qu'un agent se trouvant dans la même situation que Mme X... aurait bénéficié d'une intégration est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles la décision attaquée a été notifiée n'affectent pas sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-José X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111894
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 111894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111894.19950130
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