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30/01/1995 | FRANCE | N°116602

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 janvier 1995, 116602


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 10 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Jean-Fred X..., sa décision en date du 24 mai 1985 infligeant à ce dernier la sanction statutaire d'une réduction de grade de sergent à caporal-chef ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal

administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 10 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Jean-Fred X..., sa décision en date du 24 mai 1985 infligeant à ce dernier la sanction statutaire d'une réduction de grade de sergent à caporal-chef ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, "Sans préjudice des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : ( ...) -3° à des sanctions statutaires qui sont énumérées par les articles 48 et 91 ci-après" ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi, "Les sanctions visées à l'article 27-3° applicables aux engagés sont : -La radiation du tableau d'avancement ; -La réduction d'un ou plusieurs grades, classes ou catégories ; -La radiation de l'engagement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 22 au 23 septembre 1984, M. X..., sergent au 4ème régiment de commandement et de soutien de Nancy, a rejoint dans la chambre de service affectée au sergent de semaine un autre sous-officier qui y avait introduit une jeune femme ; que ses agissements sont de nature à justifier une sanction statutaire ; qu'en infligeant, par sa décision du 24 mai 1985, une réduction de grade de sergent à caporal-chef à l'encontre de M. X..., et alors même que la plainte pour viol déposée auprès de l'autorité judiciaire contre les deux militaires n'aurait pas abouti, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que M. X... n'a pas manqué à ses obligations de disponibilité et que la plainte pour viol concernait des faits qui n'étaient pas établis, pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 24 mai 1985 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'était pas lié par l'avis émis par le conseil d'enquête pour prononcer une sanction statutaire à l'encontre de M. X... ; qu'il n'a, par suite, pas entaché sa décision d'une erreur de droit en ne suivant pas cet avis ;
Considérant que les éventuelles irrégularités qui entacheraient la notification de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 24 mai 1985 sont sans influence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, les moyens tirés de ces prétendues irrégularités sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 24 mai 1985 infligeant à M. X... la sanction statutaire d'une réduction de grade de sergent à caporal-chef ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Fred X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 116602
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 27, art. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 116602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116602.19950130
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