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30/01/1995 | FRANCE | N°128323

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 janvier 1995, 128323


Vu, 1°) sous le n° 128323, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 2 août et 2 décembre 1991 présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON, ..., (21 014) Dijon cedex ;
Le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a d'une part annulé la décision en date du 15 février 1989 par laquelle le président et le directeur général de l'office ont prononcé la révocation de M. X... de son emplo

i de rédacteur et l'ont radié des contrôles dudit office à compter du ...

Vu, 1°) sous le n° 128323, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 2 août et 2 décembre 1991 présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON, ..., (21 014) Dijon cedex ;
Le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a d'une part annulé la décision en date du 15 février 1989 par laquelle le président et le directeur général de l'office ont prononcé la révocation de M. X... de son emploi de rédacteur et l'ont radié des contrôles dudit office à compter du 16 février 1989, d'autre part a condamné l'office à payer à l'intéressé une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2°) sous le n° 115835, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril et 2 août 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D 'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON, dont le siège est ...
... ; l'OFFICE PUBLIC D 'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON demande que le Conseil d'Etat annule l'avis émis le 8 décembre 1989 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à la demande de M. X..., a proposé de substituer, à la sanction de révocation prononcée le 15 février 1989 à l'encontre de l'intéressé celle du blâme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON dans l'instance n° 115835 et Me Ricard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON dans l'instance n° 128323,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le pourvoi susvisés de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
En ce qui concerne la décision de révocation de M. X... en date du 15 février 1989 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19, troisième alinéa, de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la décision infligeant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que la décision attaquée prononçant la révocation de M. X... se borne à mentionner le motif que "le comportement de M. X... est de nature à porter dangereusement atteinte à la notoriété et à l'intégrité de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON et de la fonction publique", sans apporter aucune précision sur les faits reprochés à l'intéressé ; qu'ainsi, alors même que M. X... a été informé des considérations de fait et de droit à l'origine de la décision lors de la procédure contradictoire préalable à la mesure qui l'a frappée, la décision attaquée ne précise pas elle-même les griefs retenus par l'autorité disciplinaire à l'encontre de l'intéressé et ne comporte pas la motivation exigée par la loi ; que dès lors, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON n'est pas fondé à soutenir que c'est-à-tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision attaquée ;
En ce qui concerne l'avis du conseil supérieur de la fonction pubblique territoriale émis le 8 décembre 1989 :
Considérant que, par jugement en date du 28 juin 1991, confirmé par la présente décision et postérieur à l'introduction de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON dirigée contre l'avis du 8 décembre 1989 par lequel leconseil supérieur de la fonction publique territoriale a proposé de substituer la sanction du blâme à la décision du directeur général de cet établissement portant révocation disciplinaire de M. X..., le tribunal administratif de Dijon a annulé ladite décision de révocation ; qu'ainsi, la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête n° 128323 de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 115835 de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE DIJON, à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 128323
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06-02-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - DISCIPLINE


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 128323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128323.19950130
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