Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Hélène X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1991 par lequel ledit tribunal a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 1990 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a rejeté sa demande de réformation de la décision du président du jury refusant une nouvelle délibération sur la notation de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat série B - session 1990 ;
2°) annule la décision du service interacadémique en date du 20 septembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que si l'inspecteur d'académie a indiqué dans la lettre en date du 20 septembre 1980, par laquelle il a rejeté le recours administratif formé par Mlle X... contre la décision du 5 juillet 1990 du président du jury du baccalauréat refusant de procéder à un nouvel examen des notes de la requérante, que les déclarations selon lesquelles le professeur de mathématiques aurait eu l'intention de modifier la note qu'il avait attribuée à la requérante n'avaient pas été confirmées par le proviseur du lycée, cette indication superfétatoire n'était pas le motif de ladite décision ; que dès lors, la circonstance que cette indication serait erronée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que l'appréciation des mérites des candidats faite par le jury d'un examen n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que la circonstance que l'un des examinateurs aurait modifié son appréciation des mérites de la requérante après la délibération du jury est sans incidence sur la légalité de ladite délibération ; qu'elle ne saurait en tout état de cause faire regarder cette délibération comme entachée d'une erreur matérielle ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée serait de nature à causer un grave préjudice à la requérante est sans incidence sur sa légalité ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Hélène X... et au ministre de l'éducation nationale.