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30/01/1995 | FRANCE | N°137774

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 janvier 1995, 137774


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. TAWI LARBI X..., demeurant Maison centrale d'arrêt, bâtiment A, B.P. 66 à Lannemezan (65300) ; M. TAWI LARBI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'avis rendu le 1er décembre 1988 par la commission d'expulsion prévue par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. TAWI LARBI X..., demeurant Maison centrale d'arrêt, bâtiment A, B.P. 66 à Lannemezan (65300) ; M. TAWI LARBI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'avis rendu le 1er décembre 1988 par la commission d'expulsion prévue par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. TAWI LARBI X... devant le tribunal administratif de Pau devait être regardée comme tendant à l'annulation non de l'avis émis par la commission spéciale d'expulsion le 30 mai 1988 mais de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 1er décembre 1988 ordonnant l'expulsion du requérant ; qu'ainsi c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté cette demande comme dirigée contre un acte qui n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. TAWI LARBI X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que la circonstance que les peines qui ont été infligées au requérant par les juridictions pénales n'ont pas été assorties d'interdiction de séjour ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative, en application de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, décidât l'expulsion de l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. TAWI LARBI X... n'aurait pu présenter des observations devant la commission spéciale prévu à l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. TAWI LARBI X... et aux différents aspects de sa situation afin de déterminer si, après les infractions commises par celui-ci, sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant que la présence de M. TAWI LARBI X... constituait une menace pour l'ordre public et en prononçant, en conséquence, son expulsion, le ministre de l'intérieur se soit livré à une appréciation manifestement erronée de l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé ;
Considérant que M. TAWI LARBI X..., qui est célibataire et né en 1963, n'établit pas avoir en France une vie familiale à laquelle la décision attaquée aurait pu porter atteinte ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TAWI LARBI X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Pau en date du 24 mars 1992 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. TAWI LARBI X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. TAWI LARBI X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 137774
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 137774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137774.19950130
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