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30/01/1995 | FRANCE | N°138606

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1995, 138606


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 26 juin 1990 du préfet de Saône et Loire nommant M.Aubague directeur intérimaire de la maison départementale de retraite et d'accueil de Rambuteau et de Rocca, la décision du 13 juillet 1990 le licenciant de ses fonctions, la décision du 11 avril 1991 confirmant ce l

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Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 26 juin 1990 du préfet de Saône et Loire nommant M.Aubague directeur intérimaire de la maison départementale de retraite et d'accueil de Rambuteau et de Rocca, la décision du 13 juillet 1990 le licenciant de ses fonctions, la décision du 11 avril 1991 confirmant ce licenciement, et sa demande tendant à ce que le préjudice subi du fait de ce licenciement lui soit réparé ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de faire droit à sa demande d'indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique :
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... exerçait depuis 1971 les fonctions de directeur de l'hospice de Rambuteau et de Rocca à Bois-Sainte-Marie (Saône et Loire), établissement privé reconnu d'utilité publique ; qu'à la suite de la transformation, le 28 novembre 1989, de cet hospice en établissement public, sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la loi n° 75535 du 30 juin 1975, modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales, le préfet de Saône et Loire a nommé M. Y... en qualité de directeur intérimaire du nouvel établissement, et que M.ACCARY a été licencié ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral nommant M. Y... en qualité de directeur :
Considérant que l'hospice de Rambuteau et de Rocca était une personne morale de droit privé ; que les circonstances qu'il ait rempli des missions visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale, lequel article traite des structures publiques et privées relevant de l'aide sociale, que son règlement intérieur ait fait référence au statut de la fonction publique hospitalière et que ses statuts désignaient le préfet en qualité de président du conseil d'administration, n'ont pas eu pour effet de modifier le caractère privé de cette personnalité ; qu'ainsi, M. X..., pour soutenir qu'un nouveau directeur ne pouvait être nommé, ne peut exciper de la qualité d'agent public qui lui aurait été antérieurement conférée par les dispositions de l'article L.792 du code de la santé publique relatives au statut général du personnel des établissements publics à caractère hospitalier ou social, ou par les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière, alors que ces dispositions ne s'appliquaient pas à l'hospice de Rambuteau et de Rocca avant son érection en établissement public ; qu'il ne justifie pas en outre avoir été titulaire des titres et diplômes nécessaires à la nomination en qualité de directeur d'un établissement public ;
Sur le licenciement de M. X... :
Considérant que le contrat qui liait M. X... à l'hospice de Rambuteau et de Rocca était régi par le code du travail ; que, par suite, il n'appartient pas au juge administratif de connaître les conditions de son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté au fond sa demande dirigée contre l'arrêté susmentionné du préfet de Saône et Loire, et le surplus de ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la maison départementale de retraite et d'accueil de Rambuteau et de Rocca et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138606
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986)


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 185
Code de la santé publique L792
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 18
Loi 86-33 du 09 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 138606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138606.19950130
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