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30/01/1995 | FRANCE | N°138727

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 janvier 1995, 138727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1992 et 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. JeanClaude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations du 29 mars 1976 et du 8 novembre 1990 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Habère-Poche (HauteSavoie) a fixé le forfait de consommation d'eau ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 1992 et 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. JeanClaude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations du 29 mars 1976 et du 8 novembre 1990 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Habère-Poche (HauteSavoie) a fixé le forfait de consommation d'eau ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.121-34 du code des communes et de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1982 susvisée que les délibérations des conseils municipaux sont susceptibles d 'être déférées directement à la juridiction administrative par les personnes ayant intérêt à leur annulation, y compris les délibérations antérieures à la loi du 2 mars 1982 ; que ce recours doit être exercé dans le délai de deux mois suivant, selon le cas, la publication ou la notification des délibérations ; que cependant, pour les délibérations antérieures au 2 mars 1982 qui avaient fait l'objet d'une notification ou d'une publication régulière, il devait s'exercer dans le délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 1982 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'attestation versée au dossier par le maire de la commune d'Habère-Poche, qui n'est pas utilement contredite par le requérant, que la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 1976, a été affichée en mairie le 1er avril 1976 ; qu'ainsi le délai du recours contentieux ouvert aux citoyens de la commune par la loi du 2 mars 1982 à l'encontre de cette délibération, qui a commencé à courir dès l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 22 juillet 1982, était expiré le 26 décembre 1989, lorsque la demande de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort également d'une attestation du maire d'Habère-Poche que la délibération du 8 novembre 1990 modifiant la délibération du 29 mars 1976 susmentionnée, a été affichée en mairie le 12 novembre 1990 ; que le recours dirigé contre cette délibération, enregistré le 9 avril 1991 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, était irrecevable comme tardif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour irrecevabilité ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la commune d'Habère-Poche et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 138727
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27 EAUX.


Références :

Code des communes L121-34
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 138727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138727.19950130
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