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30/01/1995 | FRANCE | N°141780

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 janvier 1995, 141780


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X... demeurant Passage à niveau n° 2 à Recloses (77760) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 25 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1991 par laquelle le maire de Recloses a mis fin à son stage d'agent d'entretien et l'a radié des effectifs de la commune à compter du 1er février 1991 ;
2°) annule l'arrêté du 18 mars 1

991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juil...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X... demeurant Passage à niveau n° 2 à Recloses (77760) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 25 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1991 par laquelle le maire de Recloses a mis fin à son stage d'agent d'entretien et l'a radié des effectifs de la commune à compter du 1er février 1991 ;
2°) annule l'arrêté du 18 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. X... :
Considérant que si le requérant soutenait devant le tribunal administratif que la décision prononçant son licenciement avait été prise sans qu'il ait été mis à même de consulter son dossier et qu'elle n'était pas motivée, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public avaient été présentés plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de saisine du tribunal, et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans ce délai ; que ces moyens fondés sur une cause juridique nouvelle étaient par suite irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi à la fin du stage et des diverses attestations produites par la commune, que compte tenu du comportement de M. X... dans l'exercice de ses fonctions, le maire de Recloses, en refusant de titulariser l'intéressé et en le licenciant à la fin de son stage, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1991 mettant fin à son stage et le radiant des effectifs de la commune ;
Sur les conclusions de la commune de Recloses tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Recloses et de condamner M. X... à lui verser la somme de 7 116 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Recloses tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Recloses et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 141780
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 141780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141780.19950130
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