Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1992, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'école supérieure d'optique au versement d'une astreinte d'un montant de 500 F par jour, en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de ladite école sur la demande dont M. X... l'avait saisi le 1er décembre 1988 en vue d'obtenir la communication de divers documents relatifs à la scolarité effectuée par M. X... au sein de l'école supérieure d'optique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juilet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n°90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'école supérieure d'optique d'Orsay sur la demande dont M. Marc X... l'avait saisi le 1er décembre 1988, en vue d'obtenir la communication de divers documents relatifs à la scolarité accomplie en 1983 par M. X... au sein de la dite école ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction par M. X... de sa requête à fin d'astreinte et comme suite aux diligences exécutées par la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. X... a reçu communication des documents faisant l'objet de sa demande, à l'exception du procèsverbal d'affichage des résultats d'examen au titre de l'année 1983 pour le passage de 1ère en 2ème année ; qu'au regard des documents qu'elle a communiqués à M. X..., l'école supérieure d'optique d'Orsay doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ; qu'ainsi les conclusions de la requête aux fins d'astreinte présentées par M. X... sont devenues sans objet en tant qu'elle se rapportent à la communication desdits documents ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'école supérieure d'optique ait conservé le procès-verbal d'affichage des résultats d'examen au titre de l'année 1983 pour le passage de 1ère en 2ème année ; qu'au regard de la communication dudit procès-verbal, les conclusions de la requête de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'école supérieure d'optique d'Orsay à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'astreinte présentées par M. X... en tant qu'elles se rapportent à la communication de la liste d'admission en deuxième année, établie en 1983, de la liste des membres du jury d'admission sur titres en 2ème année établie en 1983, du classement du demandeur sur la liste d'admission et de la note qu'il a obtenue, et de l'extrait du procès-verbal des délibérations du jury des admissions sur titres en 2ème année le concernant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au directeur de l'école supérieure d'optique d'Orsay et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.