Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1993, présentée par Mme Louisa Z... demeurant chez Mme X... 4 cité les Crenboux BTD 41-45 Augustin A... à Marseille (13000) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1990 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence "visiteur", se borne à invoquer devant le juge d'appel le même moyen que celui développé en première instance et tiré de ce que sa fille, domiciliée à Manosque, aurait des ressources suffisantes pour la prendre en charge, alors qu'elle-même, répudiée par son mari, est en Algérie sans ressource ni domicile ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Zoughba Y..., qui atteste vouloir prendre la requérante à sa charge n'a avec cette dernière aucun lien de parenté ; qu'au surplus si elle a perçu en 1992 des ressources de l'ordre de 100 000 F, elle est veuve et a trois enfants à charge ; que la fille de Mme Z... qui a également déclaré vouloir prendre sa mère à sa charge, n'a pas justifié de ses ressources ; qu'ainsi en rejetant la demande de Mme Z... au motif que la requérante ne disposait pas de ressources personnelles stables et suffisantes, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; que dès lors Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louisa Z..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.