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30/01/1995 | FRANCE | N°149836

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1995, 149836


Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Suzy X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 15 juin 1993, présentée par Mme Suzy X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement

du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Mo...

Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Suzy X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 15 juin 1993, présentée par Mme Suzy X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montpezat a décidé l'application par anticipation de certaines dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans son jugement en date du 9 avril 1993, le tribunal administratif de Montpellier ait omis de se prononcer sur l'ensemble des moyens présentés par Mme X... ;
Sur les moyens tirés de l'application anticipée des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols révisé :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1986 : "A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cette application : a) n'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement ; b) n'est pas de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général, au sens de l'article L.121-12, ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme prévues à l'article L.111-1-1 ; c) n'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels" ;
Considérant que le conseil municipal de la commune de Montpezat (Gard) ayant, par sa délibération du 26 mai 1986, prescrit la révision du plan d 'occupation des sols communal, il pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, décider, comme il l'a fait par sa délibération du 23 novembre 1990, sans attendre la mise à l'enquête publique de la révision, d'appliquer par anticipation les nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement, notamment celles qui prévoient la création d'une zone UNa en continuité du village et une zone II NAa à l'ouest de l'agglomération ainsi que la création de nouveaux emplacements réservés, dès lors que contrairement à ce que soutient Mme X..., il ne résulte pas des pièces du dossier que les conditions définies par les dispositions susvisées aient été méconnues ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme : "il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues au a), b), c) du quatrième alinéa de l'article L.123-4, dès lors que ces dispositions : 1°) ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ;
2°) ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ;
3°) ont été mises en oeuvre dans les documents prescrits à l'article R.123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal" ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date de la délibération attaquée les études conduites par la commune en liaison avec les services de l'Etat en vue de la révision du plan d'occupation des sols n'aient pas été suffisamment avancées ; que la circonstance que celles-ci ne prennent pas en compte les incidences sur la distribution de l'eau de l'augmentation prévisible de la population de la commune liée à l'élargissement des zones constructibles ne suffit pas à elle seule à établir leur insuffisance ; que la requérante a elle-même produit le rapport de présentation et les documents graphiques exigés par l'article R.123-16 pour l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols, laquelle est intervenue par délibération du 1er mars 1991 ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les conditions mises par les dispositions susvisées à l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision n'auraient pas été satisfaites ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère" ;
Considérant que si les dispositions précitées faisaient obligation au conseil municipal d'organiser une concertation à l'occasion de la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune dont, en l'espèce, il ressort du dossier qu'elle est intervenue, elles n'imposaient pas la tenue d'une nouvelle concertation lors de la mise en application anticipée du nouveau plan d'urbanisme avant le terme de la procédure de révision ;
Considérant en quatrième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à réclamer l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzy X..., à la commune de Montpezat et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 149836
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, R123-35, R123-16, L300-2
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 149836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149836.19950130
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