Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 1993 par laquelle le président de la 3ème Chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le refus d'information qui lui a été opposé par les représentants du corps des attachés élus dans les commissions administratives paritaires compétentes, pour les attachés d'administration scolaire et universitaire, soit jugé comme une décision nuisible aux personnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R.83 et R.102 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant ... sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires" ; que si Mme X..., attachée d'administration scolaire et universitaire, expose au juge administratif, aussi bien en première instance qu'en appel, les carences de fonctionnement des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de fonctionnaires auquel elle appartient, et demande à ce que ce "dysfonctionnement" soit regardé comme remettant en cause la représentativité desdites commissions, la requérante ne défère à la juridiction administrative aucune décision dont elle solliciterait l'annulation ; que sa demande et sa requête ne sauraient dès lors constituer un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête susvisée n'est pas au nombre de celles qui échappent à la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de la transmettre à la cour administrative d'appel territorialement compétente ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est transmise à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et au ministre de l'éducation nationale.