Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1993 et 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 23 septembre 1993 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 4 juillet 1993 du conseil régional Rhône-Alpes qui a prononcé à son encontre, en application de l'article L.460 du code de la santé publique, une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant deux ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation préalable de son aptitude par une nouvelle expertise ; il demande également que lui soit versée une somme de 14 232 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.460 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les décisions de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins statuant en matière de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine en application des dispositions de l'article L.460 du code de la santé publique n'ont pas le caractère de décisions juridictionnelles ; que la décision attaquée rappelle les troubles dont souffre M. X... et qui avaient entraîné une première mesure de suspension d'un an ; que pour justifier une nouvelle période de suspension, elle se réfère notamment au rapport d'expertise en date du 31 mars 1993 concluant à l'inaptitude de ce praticien à exercer sa profession ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'aucune disposition n'obligeait la section disciplinaire à communiquer à M. X..., préalablement à sa séance du 23 septembre 1993, le rapport présenté devant elle par son rapporteur ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la section disciplinaire du conseil national, en se référant au rapport de l'expertise ordonnée, ait fondé son appréciation relative à l'état de santé de M. X... sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle a correctement apprécié les conséquences de cet état de santé sur la vie professionnelle du requérant ;
Sur les conclusions de M X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.