La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1995 | FRANCE | N°158637

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 janvier 1995, 158637


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugues Blaise X..., demeurant chez A.C.T.E.S., 7, place d'Estienne d'Orves à Levallois-Perret (92300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 1993 par laquelle, en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la déc

ision du 20 novembre 1992 par laquelle le préfet du département...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hugues Blaise X..., demeurant chez A.C.T.E.S., 7, place d'Estienne d'Orves à Levallois-Perret (92300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 1993 par laquelle, en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 novembre 1992 par laquelle le préfet du département des Hauts-de-Seine a refusé d'admettre sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, et notamment son article 1er ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu, au plus tard le 16 décembre 1992, date de son recours gracieux, notification de l'arrêté en date du 20 novembre 1992 par lequel le préfet du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, si M. X... a, ainsi qu'il a été dit, formé un recours gracieux le 16 décembre 1992 contre cette décision, il lui appartenait de se pourvoir devant le tribunal administratif de Paris dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative compétente ; que le nouveau recours gracieux présenté par l'intéressé le 18 mars 1993 auprès du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas prorogé à nouveau le délai de recours contentieux ; que la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n'ait pas répondu à ce nouveau recours gracieux n'a, en tout état de cause, pas été de nature à rouvrir ce délai de recours contentieux, qui expirait à la date du 17 juin 1993 ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté précité n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 23 juillet 1993, soit après l'expiration du délai précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable comme entachée de forclusion manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues Blaise X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 158637
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 158637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158637.19950130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award