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30/01/1995 | FRANCE | N°62295

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 janvier 1995, 62295


Vu le jugement du 14 mai 1984 du conseil des prud'hommes de Bordeaux, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 1er juin 1984, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu la lettre du 3 septembre 1984 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la questio

n préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé cid...

Vu le jugement du 14 mai 1984 du conseil des prud'hommes de Bordeaux, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 1er juin 1984, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu la lettre du 3 septembre 1984 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé cidessus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Dugard a sollicité du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde le 19 octobre 1981 l'autorisation de licencier pour motif économique d'ordre conjoncturel M. X... qui exerçait à cette date les fonctions de vendeur de tapis au sein de la dite société ; que la demande de l'employeur était fondée sur la baisse importante du chiffre d'affaires du rayon tapis et moquettes qui justifiait selon lui la suppression du poste de vendeur de ce type de produits ; que si M. X... soutient que le rayon tapis revêtement de sols n'a pas été fermé et que la vente était après son départ assurée par des tierces personnes, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations ; que la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. X... n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer que l'exception d'illégalité de cette décision n'est pas fondée ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au Conseil d'Etat par le jugement susvisé du conseil des prud'hommes de Bordeaux et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a autorisé la société Dugard à licencier pour cause économique M. X... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Dugard, au secrétaire greffier au conseil des prud'hommes et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 62295
Date de la décision : 30/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 62295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:62295.19950130
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