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30/01/1995 | FRANCE | N°94426;94708

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 30 janvier 1995, 94426 et 94708


Vu, 1°), sous le n° 94 426, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1988 et 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée EPOJET, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1987 en tant que le tribunal administratif l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la Société générale de nouvelle entreprise Y... et la societa generale immobiliare Y..., à verser à

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Vu, 1°), sous le n° 94 426, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 1988 et 18 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée EPOJET, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1987 en tant que le tribunal administratif l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la Société générale de nouvelle entreprise Y... et la societa generale immobiliare Y..., à verser à l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense une indemnité de 6 039 455 F, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant les peintures et les revêtements de sol des parcs de stationnement souterrains du quartier "Tête Défense" et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser une indemnité de 75 000 F en réparation d'un préjudice commercial ;
- rejette la demande présentée par l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la Société EPOJET ;
- condamne l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense à verser à cette société une indemnité de 75 000 F, avec les intérêts, en réparation de son préjudice commercial ;
Vu 2°), sous le n° 94 708, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1988 et 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETA GENERALE IMMOBILIARE Y..., dont le siège est Via Aurelia X... 422/424, Rome (Italie) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1987 en tant que le tribunal administratif l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la Société générale de nouvelle entreprise Y... et avec la société Epojet, à verser à l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense une indemnité de 6 039 455 F ;
- rejette la demande présentée par l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense devant le tribunal administratif de Paris contre la société requérante ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la société à responsabilité limitée EPOJET, de Me Foussard, avocat de l'établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense et de Me Choucroy, avocat de la SOCIETA GENERALE IMMOBILIARE Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société à responsabilité limitée EPOJET et de la SOCIETA GENERALE IMMOBILIARE Y... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête de la SOCIETA GENERALE IMMOBILIARE Y... :
Considérant que, par un marché conclu le 30 avril 1975, l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense a confié à un groupement d'entreprises constitué par la société générale de nouvelle entreprise Y... et la société "Y... - societa generale per lavori e pubbliche utilita", dans les droits de laquelle s'est substituée la SOCIETA GENERALE IMMOBILIARE Y..., la réalisation des travaux concernant le gros oeuvre de parcs souterrains de stationnement dans le quartier dit "Tête Défense" ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont fait l'objet de réceptions provisoires les 2 septembre et 2 novembre 1977 ; que, si les procès-verbaux dressés lors des deux réceptions faisaient état de certaines réserves du maître de l'ouvrage, les entreprises cocontractantes ont exécuté les travaux nécessaires pour faire disparaître les malfaçons de faible importance qui avaient donné lieu à ces réserves ; que l'établissement public a ultérieurement réglé le solde du marché aux entreprises ; qu'après avoir pris possession des ouvrages, il a chargé la société à responsabilité limitée EPOJET, par un marché passé le 18 avril 1979, des travaux ayant pour objet l'application d'un "revêtement anti-poussière" et la réalisation de la signalisation au sol, lesquels ont donné lieu, le 19 janvier 1981, à une réception prenant effet au 18 août 1980 ; que, par la suite, les parcs de stationnement ont été mis en exploitation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la réception définitive des travaux de gros oeuvre devait être tenue pour acquise le 23 août 1984, date à laquelle l'établissement public a présenté devant le tribunal administratif de Paris des conclusions tendant à ce que la SOCIETA GENERALE IMMOBILIARE Y... fût condamnée à réparer les conséquences des désordres affectant les sols des parcs de stationnement ; que, cette réception définitive ayant eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché passé le 30 avril 1975, le maître de l'ouvrage ne pouvait plus, à ladite date, rechercher la responsabilité de la société requérante en raison de manquements que celle-ci aurait commis dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
Considérant que, devant le tribunal administratif, l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense s'est borné à rechercher la responsabilité de la SOCIETA GENERALE IMMOBILIARE Y... sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, il n'est pas recevable à présenter, pour la première fois en appel, des conclusions tendant à ce que la responsabilité de cette société soit mise en jeu sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETA GENERALE IMMOBILIARE Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société générale de nouvelle entreprise Y... et avec la société à responsabilité limitée EPOJET, à réparer les conséquences des désordres affectant les sols des parcs de stationnement aménagés dans le quartier "Tête Défense" et à supporter les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du même tribunal en date du 6 juin 1984 ;
En ce qui concerne la requête de la société à responsabilité limitée EPOJET :
S'agissant des désordres affectant les sols des parcs de stationnement :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a statué sur les conclusions de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense dirigées contre la société à responsabilité limitée EPOJET après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces qui lui avaient été soumises ; qu'ainsi, le moyen tiré, par cette société, d'une prétendue irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la responsabilité de la société à responsabilité limitée EPOJET :
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières et de l'article III-9 du cahier des clauses techniques particulières annexés au marché passé le 18 avril 1979 entre l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense et la société EPOJET, l'entrepreneur s'engage à garantir la "bonne tenue" des revêtements de sol durant un délai de huit ans pour les zones de stationnement et un délai de cinq ans pour les "zones de circulation droite", les "zones de virage" et les rampes à compter de la réception des travaux ; que, celle-ci ayant été prononcée, comme il a été dit ci-dessus, le 19 janvier 1981 avec effet au 18 août 1980, l'établissement public pouvait, pour obtenir la réparation des conséquences des désordres affectant la "bonne tenue" des revêtements de sol, mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société le 8 juin 1983, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ;
Considérant que le cahier des clauses techniques particulières faisait obligation à la société à responsabilité limitée EPOJET, avant toute application des revêtements de sol, de préparer et de nettoyer les surfaces à traiter, notamment en éliminant les "laitances de ciment" et les "défauts ou aspérités à la surface du béton" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les défectuosités constatées dans l'adhérence des éléments de signalisation au sol aient été la conséquence de vices cachés affectant la dalle supportant ces éléments ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à invoquer les stipulations de l'article III-9 du cahier des clauses techniques particulières selon lesquelles les délais de garantie mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables "dans le cas de désordres issus de vice caché provenant du support ciment" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport des experts désignés dans l'instance ouverte devant le tribunal administratif, que les défectuosités affectant les éléments de signalisation au sol ont eu pour cause, notamment, de graves insuffisances dans le travail de préparation et de nettoyage accompli par la société à responsabilité limitée EPOJET sur la surface de la dalle en béton ; que cette société, à laquelle il incombait d'effectuer les vérifications nécessaires quant à l'aptitude de la dalle à recevoir des revêtements époxydiques et qui n'a émis aucune réserve auprès du maître de l'ouvrage lors de l'exécution des travaux, ne saurait utilement se prévaloir de ce que ceux-ci auraient excédé ce qui relevait usuellement de l'intervention d'une entreprise chargée d'appliquer des revêtements de sol ; que la responsabilité de la requérante, qui a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, est engagée envers l'établissement public en raison des désordres affectant les sols des parcs de stationnement ;
Considérant, toutefois, que, si la société à responsabilité limitée EPOJET ne justifie pas que l'établissement public ait commis une faute lourde soit dans la conception des ouvrages, soit dans la surveillance des travaux dont elle avait la charge, il résulte de l'instruction que la couche supérieure de la dalle en béton avait été réalisée dans des conditions qui ne permettaient pas d'appliquer directement les revêtements de nature époxydique prévus par le marché ; qu'en ne s'assurant pas du respect des prescriptions auxquelles étaient tenues les entreprises chargées des travaux de gros oeuvre, l'établissement public, qui exerçait la mission de maître d'oeuvre pour ces travaux, a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité encourue par la société à responsabilité limitée EPOJET ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en déchargeant cette société du tiers de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif ;
Sur l'indemnité due par la société à responsabilité limitée EPOJET :
Considérant que le préjudice subi par l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense comprend le montant des travaux nécessaires à la réfection des sols des parcs de stationnement, auquel il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté compte tenu de la date à laquelle sont apparus les désordres, ainsi que les frais de recherches et d'essais exposés par cet organisme lors de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu de fixer à 4 026 303,33 F le montant de l'indemnité que la société à responsabilité limitée EPOJET a été condamnée par le tribunal administratif conjointement et solidairement avec la société générale de nouvelle entreprise Y..., à verser à l'établissement public ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ;

Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'établissement public les 4 janvier 1989, 24 janvier 1990 et 16 août 1991 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû, pour le cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
S'agissant du préjudice commercial invoqué par la société à responsabilité limitée EPOJET :
Considérant que, si la société à responsabilité limitée EPOJET se prévaut de ce qu'elle n'aurait pas été consultée lors des appels à la concurrence lancés ultérieurement par l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense en vue de la réalisation de nouveaux parcs de stationnement ou de l'entretien de parcs existants, elle n'invoque aucune faute qui aurait été commise par cet organisme ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que l'établissement public soit condamné à l'indemniser du préjudice commercial qu'elle prétend avoir subi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1987 est annulé en tant que le tribunal administratif a condamné la SOCIETA GENERALE IMMOBILIARE Y... conjointement et solidairement avec la société générale de nouvelle entreprise Y... et avec la société à responsabilité limitée EPOJET à verser une indemnité à l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense et à supporter les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du même tribunal en date du 6 juin 1984.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris par l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense et dirigées contre la SOCIETA GENERALE IMMOBILIARE Y... sont rejetées.
Article 3 : L'indemnité que la société à responsabilité limitée EPOJET a été condamnée, conjointement et solidairement avec la société générale de nouvelle entreprise Y..., à verser à l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense est réduite à 4 026 303,33 F. Les intérêts échus les 4 janvier 1989, 24 janvier 1990 et 16 août 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt pour le cas où le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1987 n'aurait pas encore été exécuté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée EPOJET est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée EPOJET, à la SOCIETA GENERALE IMMOBILIARE Y..., à l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense, au syndic chargé de la liquidation des biens de la société générale de nouvelle entreprise Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 94426;94708
Date de la décision : 30/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet réduction de l'indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE -Circonstances qui permettent de la tenir pour acquise.

39-06-01-01-01-02 Marché concernant le gros oeuvre de parcs souterrains de stationnement. Ces travaux ont fait l'objet de réceptions provisoires les 2 septembre et 2 novembre 1977. Si les procès-verbaux dressés lors des deux réceptions faisaient état de certaines réserves du maître de l'ouvrage, les entreprises cocontractantes ont exécuté les travaux nécessaires pour faire disparaître les malfaçons de faible importance qui avaient donné lieu à ces réserves. Le maître d'ouvrage a ultérieurement réglé le solde du marché aux entreprises. Après avoir pris possession des ouvrages, il a chargé une autre entreprise, par un marché passé le 18 avril 1979, des travaux ayant pour objet l'application d'un "revêtement anti-poussière" et la réalisation de la signalisation au sol, lesquels ont donné lieu, le 19 janvier 1981, à une réception prenant effet au 18 août 1980. Par la suite, les parcs de stationnement ont été mis en exploitation. Dans ces circonstances, la réception définitive des travaux de gros oeuvre devait être tenue pour acquise le 23 août 1984, date à laquelle le maître d'ouvrage a saisi le tribunal administratif.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1995, n° 94426;94708
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:94426.19950130
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