Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 1993 et 28 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant à Chatenois, Saulx (70240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui attribuant la prime d'intéressement d'un montant de 2 691,15 F versée par l'office national des forêts avec son traitement du mois d'octobre 1991 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, modifiée par la loi du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'office national des forêts,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions présentées au tribunal administratif de Besançon par M. X..., sous-chef de district forestier à l'office national des forêts, tendaient à l'annulation de la décision qui lui a attribué, au titre de l'exercice 1990, une prime d'intéressement de 2 691,15 F, versée le 4 novembre 1991 en application du "règlement et accord d'intéressement des personnels de l'office national des forêts à l'amélioration de la productivité et aux résultats" ; que l'intérêt moral invoqué par M. X... ne lui donne pas qualité pour demander l'annulation d'une décision qui lui accorde un avantage de rémunération sous la forme d'une prime attribuée en application du règlement qui la prévoit ; que, dès lors, la demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Besançon n'était pas recevable ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.