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01/02/1995 | FRANCE | N°153062

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 février 1995, 153062


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucilio X...
Y...
Z..., demeurant ... ; M. FORTES Y...
Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 1993, par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucilio X...
Y...
Z..., demeurant ... ; M. FORTES Y...
Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 1993, par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. FORTES Y...
Z... est entré en France à l'âge de 13 ans pour rejoindre son père qui y séjournait régulièrement ; qu'il a suivi une scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans et résidait en France depuis 9 ans environ à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il a épousé en 1992 une résidente Cap-verdienne résidant régulièrement en France ; qu'il est père d'un enfant de trois ans né en France ; que, dans ces conditions l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Marne a ordonné que M. FORTES Y...
Z... soit reconduit à la frontière porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que M. FORTES Y...
Z... est par suite fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, ensemble l'arrêté du préfet de la Marne du 26 mai 1993 ordonnant que M. FORTES Y...
Z... soit reconduit à la frontière sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucilio X...
Y...
Z..., au préfet de la Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153062
Date de la décision : 01/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 153062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153062.19950201
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