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01/02/1995 | FRANCE | N°156028

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 février 1995, 156028


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1994, présentée par Mme Makbule X..., demeurant chez M. X...
... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 1993, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1994, présentée par Mme Makbule X..., demeurant chez M. X...
... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 1993, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Y... DOGAN s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, faite le 14 octobre 1993, de la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle remplissait les conditions posées à l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait formulé auprès des services de la préfecture du Val d'Oise une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur et non d'une carte de résident de plein droit sur le fondement desdites dispositions ; que dès lors le préfet du Val d'Oise qui, aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, n'était pas tenu de consulter la commission du séjour des étrangers relativement à une telle demande, a pu se fonder légalement sur le défaut de production d'un visa de long séjour pour refuser la délivrance du titre sollicité ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît, en raison des conséquences qu'il comporte sur sa situation familiale, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que cinq de ses enfants résident encore en Turquie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les stipulations susmentionnées n'ont pas été méconnues ;
Considérant que si la requérante fait valoir en outre qu'elle est démunie de ressources, qu'elle a subi une intervention chirurgicale en France et que son état de santé nécessiterait des soins qui ne pourront lui être prodigués en Turquie, il ne résulte pas de ces circonstances, qui ne sont assorties d'aucune précision et qui ne sauraient constituer un "traitement inhumain ou dégradant" au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que le préfet du Val d'Oise a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondéeà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Makbule X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156028
Date de la décision : 01/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 156028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156028.19950201
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