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01/02/1995 | FRANCE | N°156137

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 février 1995, 156137


Vu la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernando X...
Z..., demeurant Chez M. Y...
... ; M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 avril 1994, par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernando X...
Z..., demeurant Chez M. Y...
... ; M. Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 avril 1994, par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que l'envoi postal par lequel la préfecture des Yvelines a procédé à la notification de la décision attaquée a été présenté au domicile supposé du requérant le 4 mai 1992 et a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M. Z... soutient sans être contredit sur ce point qu'il n'habitait plus à ladite adresse et qu'il avait communiqué sa nouvelle adresse aux services de la préfecture ; que, la notification de la décision attaquée n'étant pas régulièrement intervenue, le délai de recours ouvert contre la décision de reconduite à la frontière n'a pas couru et M. Z... était recevable à en demander l'annulation au jour de sa requête de première instance ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué qui a déclaré irrecevable comme tardive la requête de M. Z... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions de la requête de M. Z... ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué en date du 17 avril 1992 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Z..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 3 octobre 1991 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué violerait la vie privée de M. Z... n'est assorti d'aucune précision qui permettrait d'en examiner le bien-fondé ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision complémentaire fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. Z... dans son pays d'origine, l'Angola ;
Considérant que les nouveaux documents produits par M. Z... et notamment la photocopie d'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré à son encontre à Luanda le 28 mars 1994 alors qu'il se trouve en France depuis le 24 avril 1989 ainsi qu'une lettre manuscrite du 19 octobre 1993 lui conseillant de ne pas revenir en Angola, n'apparaissent pas de nature à établir, à la date de l'arrêté attaqué, la réalité des craintes alléguées par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 12 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fernando X...
Z..., au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156137
Date de la décision : 01/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 1995, n° 156137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156137.19950201
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