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03/02/1995 | FRANCE | N°123657

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 février 1995, 123657


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... Les Fossés ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 décembre 1990 du comité directeur de la fédération française des sports de quilles l'excluant de ladite fédération ;
2°) de condamner la fédération française des sports de quilles à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice qui lui a été causé et une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-

I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... Les Fossés ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 décembre 1990 du comité directeur de la fédération française des sports de quilles l'excluant de ladite fédération ;
2°) de condamner la fédération française des sports de quilles à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice qui lui a été causé et une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la fédération française des sports de quilles :
Considérant que la requête de M. X... a été enregistrée le 27 février 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'elle tend à l'annulation d'une décision qui lui a été notifiée le 3 janvier 1991 ; qu'il suit de là qu'elle a été déposée dans les délais du recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " ...doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation ... doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été radié de la fédération française des sports de quilles par une décision du comité directeur de ladite fédération en date du 22 décembre 1990 ; que cette décision, telle qu'elle a été notifiée à M. X..., ne comportait aucun des motifs de droit ou de fait qui fondaient la sanction ainsi prononcée à son encontre ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la réparation par la fédération française des sports de quilles du préjudice subi :
Considérant que M. X... demande la condamnation de la fédération française des sports de quilles à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son exclusion de cette fédération ; qu'il n'apporte à l'appui de cette demande aucun élément de nature à établir le montant du préjudice qu'il soutient avoir subi ; qu'en conséquence, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante ou, à défaut, la partie tenue auxdépens, à verser à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de condamner la fédération française des sports de quilles à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du comité directeur de la fédération française des sports de quilles en date du 22 décembre 1990 excluant M. X... est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à la fédération française des sports de quilles et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123657
Date de la décision : 03/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1995, n° 123657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123657.19950203
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