Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... 91, Escalier H à Vitry-sur-Seine (94400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1991 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant d'enregistrer sa déclaration de nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République Française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : "Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations" ; qu'enfin, aux termes de l'article 105 du même code : "Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à demander l'annulation d'une décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 22 mars 1991 refusant d'enregistrer la déclaration de nationalité souscrite par lui le 28 février 1990 en vue de réintégrer la nationalité française ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 105 du code de la nationalité, les litiges relatifs à un refus d'enregistrement de déclaration de nationalité relèvent de la compétence du juge judiciaire ; qu'ainsi, le litige soulevé par la présente requête n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement des conclusions et la requête de M. X... sont renvoyés à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.