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06/02/1995 | FRANCE | N°157111

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 février 1995, 157111


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mbala Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1992 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en sa qualité de demandeur d'asile débouté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mbala Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1992 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en sa qualité de demandeur d'asile débouté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée a invité M. Y... à quitter le territoire français sans lui imposer de regagner son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir à M. Y... son retour au Zaïre est inopérant ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement rendu dans des conditions régulières le 2 juillet 1993 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel de demandeur d'asile débouté ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mbala Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 157111
Date de la décision : 06/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 1995, n° 157111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157111.19950206
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