Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mbala Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1992 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en sa qualité de demandeur d'asile débouté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée a invité M. Y... à quitter le territoire français sans lui imposer de regagner son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir à M. Y... son retour au Zaïre est inopérant ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement rendu dans des conditions régulières le 2 juillet 1993 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1992 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel de demandeur d'asile débouté ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mbala Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.